Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article L. 727-3 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 29 août 2001 concernant les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 19 janvier 2002 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 29 août 2001 concernant les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, ainsi que son annexe 1, à l'exclusion :
- des mots : « par le SRITEPSA » figurant au dernier alinéa de l'article I-4 (commission de conciliation) de la convention ;
- du quatrième alinéa de l'article IV-5 (temps partiel modulé) de la convention ;
- de l'article V-5 (régime de prévoyance) de la convention ;
- du membre de phrase : « à l'alinéa 3 de l'article L. 122-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase du point b (période des congés payés) de l'article VI-1 (congés payés) de la convention ;
- du paragraphe d (congés supplémentaires des jeunes travailleurs) de ce même article VI-1 ;
- du troisième tiret à l'article VIII-1 (retraite complémentaire) de la convention ;
- de l'article VIII-2 (prévoyance) de la convention ;
- du premier alinéa de l'article 4 bis (situation du fromager et de son conjoint) de l'annexe 1 ;
- du terme : « régulier » figurant au second alinéa de ce même article 4 bis ;
- du premier alinéa de l'article 9 (repos hebdomadaire et jours fériés) de l'annexe 1 ;
- du dernier alinéa de l'article 16 (accidents du travail et maladies professionnelles) de l'annexe 1 ;
- de l'article 17 (prévoyance) de l'annexe 1 ;
- de l'article 18 (retraite complémentaire) de l'annexe 1.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article I-3 (durée, dénonciation, révision) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le sixième alinéa de ce même article I-3 de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article II-1 (droit syndical-liberté d'opinion) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45, tel que complété par la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les exclusions, et L. 412-2 du code du travail.
Le second alinéa de l'article II-4 (comité d'entreprise) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 4 (heures du dimanche et jours fériés) de l'article III-2 (modes de rémunération) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail d'où il ressort que le travail effectué un 1er mai doit, en tout état de cause, donner lieu au versement d'une indemnité égale au salaire qui est dû.
Le point b du paragraphe 5 (majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres) de ce même article III-2 est étendu sous réserve du respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.
L'article V-5 (temps partiel modulé) est étendu, sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, et notamment son 3o, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle.
Le deuxième alinéa de l'article V-1 (embauche) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatives aux mentions devant figurer dans le contrat de travail conclu à durée déterminée.
Le deuxième alinéa de l'article V-3 (maladie et accident) de la convention est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, et L. 122-14-13 du code du travail.
Le dernier alinéa de ce même article V-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
L'article V-6 (préavis en cas de licenciement ou de démission) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail aux termes duquel le préavis est de deux mois en cas d'ancienneté d'au moins deux ans.
Le premier alinéa du paragraphe a (durée des congés payés) de l'article VI-1 (congés payés) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail qui assimile à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Le second alinéa de l'article VI-4 (jours fériés, chômés payés) de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail tel qu'interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation d'où il ressort que le travail effectué le 1er mai doit conduire au paiement d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant, l'octroi d'un repos compensatoire constituant un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions légales.
Les articles VII-1 (définition et conditions de l'apprentissage) et VII-2 (éxécution du contrat d'apprentissage) de la convention sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives à l'apprentissage.
Le troisième paragraphe (mise en oeuvre des emplois) de l'article 2 bis (définition et mise en oeuvre des emplois de maître-fromager et fromager) de l'annexe 1 est étendu sous réserve que les salariés concernés remplissent les conditions énoncées par l'article L. 212-15-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point c de l'article 9 (repos hebdomadaire et jours fériés) de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (L. 714-1, L. 714-2 et L. 714-3) du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture, et notamment son article 7.
L'article 16 (accidents du travail et maladies professionnelles) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.
L'article 19 (incidences de la maladie ou accident de la vie privée) de l'annexe 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-13 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.
Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2002/01 en date du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.